Obligations réglementaires
L’obligation d’évaluation des risques
Le Code du Travail a établi de longue date le principe de l’obligation générale de sécurité qui incombe à l’employeur, notamment par l’évaluation des risques (rendue obligatoire par la loi n°91-1414 du 31 décembre 1991, voir articles L.4121-1 à 4 du CT).
Cette obligation incombe également au donneur d’ordre (maître d’ouvrage, collectivité, entreprise utilisatrice…) ou ses représentants qui se doivent d’appliquer les principes généraux de prévention des risques et de réaliser les diagnostics nécessaires à l’établissement de la présence éventuelle de substances dangereuses sur l’opération qu’elle organise.
L’exposition à des fibres d’amiante environnemental, en tant qu’agent chimique cancérogène avéré, n’échappe pas à cette obligation, ainsi il appartient au donneur d’ordre d’établir la présence ou non d’amiante environnemental dans le chantier qu’il prévoit.
L’amiante environnemental fait son apparition dans le droit du travail français en 2006. L’ensemble des réglementations amiante, en particulier la refonte de 2012 ainsi que tous les principes de protection collectives et individuelles (sous-section 3 et sous-section 4), la VLEP (Valeur Limite d’Exposition Professionnelle) etc. s’appliquent à l’amiante naturellement présent dans les sols et roches.
En 2010, l’avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation (Anses) sur les affleurements naturels d’amiante contribue à faire comprendre l’intérêt de protéger travailleurs et riverains des fibres d’origine naturelle.
Les guides de l’INRS sur les travaux en terrains amiantifères (2013 puis 2020) illustrent également les précautions à prendre en cas de présence d’amiante environnemental sur un chantier.
Les dispositions générales du Code du Travail ont ainsi pu conduire par le passé à des condamnations pénales. Par exemple, une entreprise de terrassement et son chef de service ont été condamné en appel en 2016 à Bastia à des amendes respectivement de 81 500 € et 9 500 € pour manquement à leurs obligations de prévention et « mise en danger d’autrui » concernant 9 salariés lors d’un chantier en terrain amiantifère en 2012 dans la région de Bastia.
Jugement de la Cour d’appel de Bastia, 6 janvier 2016, n° 9999 confirmé par l’Arrêt n° 791 du 19 avril 2017 (16-80.695) - Cour de cassation - Chambre criminelle
Les repérages avant travaux (RAAT ou RAT)
Issus de loi El-Kohmry de 2016, et surtout de son décret d’application de 2017, que le principe des repérages avant travaux est acté, portant sur 6 domaines, dont les immeubles non bâtis, c’est-à-dire les terrains, roches et sols en place.
Chaque domaine verra la parution d’une norme précisant la méthodologie du repérage puis d’un arrêté d’application des ministères concernés, précisant l’applicabilité de la norme ainsi que les compétences que devra présenter l’opérateur de repérage.
Le Décret du 9 mai 2017
Décret n°2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l’amiante avant certaines opérations
Protection des travailleurs susceptibles d’être exposés
Le code du travail impose depuis la loi du 8 août 2016 (loi 2016-1088 dite ‘El Khomry’ créant l’article L4412-2) une obligation claire de rechercher la présence d’amiante préalablement à toute intervention sur des matériaux, des équipements, des matériels ou des articles susceptibles d’exposer des travailleurs à l’amiante. Depuis, des précisions successives sur les modalités de ces recherches ont été apportées.
Le décret du 9 mai 2017 prévoit la création d’un vrai repérage amiante avant-travaux , à l’initiative du donneur d’ordres du maître d’œuvre et/ou du propriétaire du bien devant subir les travaux, par la modification de l’article R4412-97 du Code du Travail, et la création de 6 nouveaux articles, R4412-97-1 à 6.
Il précise notamment :
Le donneur d’ordre, le maître d’ouvrage ou le propriétaire d’immeubles par nature ou par destination , d’équipements, de matériels ou d’articles doit faire rechercher la présence d’amiante , préalablement à toute opération comportant des risques d’exposition des travailleurs à l’amiante.
Le repérage doit être réalisé par des opérateurs qualifiés, indépendants et selon une méthodologie précise.
Le décret prévoit que l’ensemble des dispositions particulières de ces repérages, notamment en termes d’attendus techniques et de modalités de réalisation, mais également en termes d’exigibilité réglementaire dans la démarche de prévention des entreprises, sera précisé dans des arrêtés spécifiques du ministère chargé du travail et autres ministères concernés pour les 6 domaines d’applications particuliers identifiés.
Le domaine qui nous intéresse ici : “2° Autres immeubles tels que terrains, ouvrages de génie civil et infrastructures de transport” devait donc faire l’objet de précisions au plus tard le 1er octobre 2020 (date mise à jour par le décret 2019-251 du 27 mars 2019).
Techniquement, l’arrêté se basera sur une norme qui devait être d’application obligatoire “ Repérage Amiante Environnemental - Etude géologique des sols et des roches en place - Mission et méthodologie” NF P94-001 , publiée en novembre 2021.
Un décryptage technique de la norme est disponible ici .
Une étude indispensable à la prévention des risques
Ce repérage deviendra alors (selon le calendrier et les modalités fixées par l’arrêté initialement attendu en octobre 2020) un élément clé et strictement obligatoire des démarches de prévention des risques des entreprises intervenantes, en particulier, il devra être joint :
- au dossier de consultation des entreprises (article L4412-2),
- au plan de prévention (article R4412-148 et R4512-11),
- au dossier d’intervention ultérieure (article R4532-95,
- et le cas échéant, au plan de retrait (article R4412-133).
L’entreprise intervenante devra donc impérativement réclamer ce repérage au donneur d’ordre et/ou maître d’ouvrage qui sera dans l’obligation de lui fournir et donc de faire réaliser ce repérage en bonne et due forme (article R4532-7).
Egalement, en cas de sous-traitance, l’entreprise utilisatrice devra communiquer ce document à l’entreprise extérieure (article R4511-8).
Responsabilité de l’entreprise intervenante ET des donneurs d’ordre
Les manquements à ces obligations, constatés par l’inspection du travail, pourront donner lieu à :
- des amendes administratives envers l’employeur d’un montant maximal de 2000 € par travailleur concerné , avec des majorations prévues en cas d’avertissements préalables et de récidives (articles L8115-1 du CT et suivants);
- mais surtout à des inculpations pénales au titre de la mise en danger d’autrui, ainsi une entreprise de terrassement et son chef de service ont été condamné en appel en 2016 à Bastia à des amendes respectivement de 81 500 € et 9 500 € pour manquement à leurs obligations de prévention et « mise en danger d’autrui » concernant 9 salariés lors d’un chantier en terrain amiantifère en 2012 dans la région de Bastia (Arrêt n° 791 du 19 avril 2017 (16-80.695) - Cour de cassation - Chambre criminelle).
En outre, le propriétaire, maître d’ouvrage ou donneur d’ordre manquant à ses obligations en termes de repérage avant travaux s’expose lui aussi à :
- des sanctions pénales de 3 750 € par travailleur exposé (et la récidive est punie d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 9 000 €) (article L4741-9 du CT);
- une amende administrative d’un montant maximal de 9000 € (article L4754-1 du CT).
Le Géologue Opérateur de Repérage
Le RAT d’amiante environnemental devra être réalisé par un géologue démontrant des compétences précises (voir notamment les compétences listées au 4.1 de la norme NF P94-001) et une expérience avérée dans le domaine. Il devra être couvert par une assurance spécifique.
Il devra avoir suivi une formation certifiante sur le sujet, dont le contenu sera fixé par l’arrêté initialement attendu en octobre 2020.
Dans l’attente de cette formation certifiante qui permettra d’aider le donneur d’ordre dans son choix de prestataire, il est conseiller de se tourner vers des géologues spécialisés pouvant démontrer sans ambiguïté qu’ils possèdent les compétences attendues.
Les rapports de repérages
Le décret de 2017 impose également au donneur d’ordre de tenir le rapport de repérage “à la disposition de tout nouveau donneur d’ordre ou maître d’ouvrage à l’occasion des opérations ultérieures portant sur ce périmètre “ voir Art. R. 4412-97-6 du Code du Travail.
Ainsi le principe de capitalisation des données est prévue par le législateur afin de mutualiser les connaissances sur les substances dangereuses. Ce principe est d’autant plus pertinent concernant l’amiante environnemental puisque l’augmentation des connaissances et observations géologiques participe à mieux évaluer le risque pour tous.
C’est dans cette esprit que nous avons conçu notre plateforme innovante GDA0 qui rassemble les données géologiques concernant l’amiante environnemental afin de produire des repérages A0 plus fiables pour nos clients et de progressivement améliorer notre connaissance collective de cet aléa.